Le numérique fait partie intégrante de celles-ci. Les modes de collecte d'informations évoluent et deviennent de plus en plus automatisés (impots.gouv.fr). Le traçage, grâce à l'intéropérabilté des fichiers informatiques (des API sont utilisées pour hamoniser les échanges de données).
A l'heure où de multiples plateformes encouragent les achats/ventes par internet, le monde des "affaires numériques" est sous l'oeil de l'admistration fiscale. En effet, les achats et reventes d'objets via des sites sont déclarables (tout comme certaines transactions sur les vides greniers).
Avec l'article 10 de la LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, les opérateurs ont obligation de fournir des informations sur les transactions réalisées via leur portail (à partir de 3000€ et 20 transactions par an). Traçage, traçage !
Cette recherche de fraudes, vient du constat que cerains professionnels utilisent des sites de ventes entre particuliers, sans se déclarer comme tels ou que certains particuliers font un véritable commerce, tout en échappant à la fiscalité inhérente à celui-ci.
"Article 10
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 242 bis est ainsi rédigé :
« Art. 242 bis.-L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui en qualité d'opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue :
« 1° De fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;
« 2° D'adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou service qui ont perçu, en qualité d'utilisateur d'une plateforme, des sommes à l'occasion de transactions réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d'eux, les informations suivantes :
« a) Les éléments d'identification de l'opérateur de la plateforme concerné ;
« b) Les éléments d'identification de l'utilisateur ;
« c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l'utilisateur de la plateforme ;
« d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente ;
« e) Si elles sont connues de l'opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;
« 3° D'adresser par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l'ensemble des informations mentionnées au 2°."
Et à la page 26 du rapport d'information
"2. Responsabilité solidaire des plateformes en ligne en matière de TVA
due par les vendeurs et prestataires (article 11)
a. Apport de la loi
L’article 11 institue, à compter du 1 er janvier 2020, un système de
responsabilité solidaire des plateformes en ligne en cas de non-paiement de la TVA
par les vendeurs en introduisant à cet effet dans le code général des impôts (CGI)
deux nouveaux articles 283 bis et 293 A ter. Ces nouveaux articles prévoient,
lorsqu’existent des présomptions qu’une personne se livrant à des activités en
France par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustraie à ses obligations
en matière de TVA, que l’administration puisse demander, puis mettre en demeure
l’opérateur de la plateforme de prendre les mesures permettant à la personne en
cause de régulariser sa situation. En l’absence de régularisation, la plateforme est
solidairement tenue au paiement de la TVA due par cette personne.
Cet article est applicable à compter du 1 er janvier 2020."
Idem pour les locations de biens
Sources : ECONOMIE.GOUV.FR et Fiscalité revenus, ventes brocantes